J.O. 126 du 1 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mai 2005 relatif au traitement automatisé pour le suivi des contraintes extérieures de la redevance audiovisuelle


NOR : BUDR0507071A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-131l du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 1993 modifié portant création d'un traitement automatisé relatif à la redevance de l'audiovisuel ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1997 modifié portant création d'un traitement automatisé relatif à l'activité des agents huissiers du Trésor ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 janvier 2005,

Arrête :


Article 1


La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dont l'objet est de suivre les contraintes extérieures émises pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle (CERA).

Le traitement CERA est implanté dans les postes comptables du Trésor et les centres de la redevance chargés du contentieux. Il reçoit les contraintes extérieures émises par les centres régionaux (ou services d'outre-mer) de la redevance audiovisuelle et assure :

- la prise en compte des informations relatives à la dette des redevables ;

- le suivi de cette dette par :

- modification des éléments d'assiette ;

- enregistrement des poursuites diligentées ;

- constatation des recouvrements ;

- l'édition des avis à tiers détenteur ainsi que des actes de poursuites à confier aux agents de poursuites qualifiés ;

- la comptabilité ;

- le suivi statistique ;

- la consultation des fichiers permanents.

Article 2


Les informations nominatives traitées sont :

- l'identité du détenteur du récepteur de télévision tenu au paiement de la redevance et qui ne s'en est pas acquitté dans la phase de recouvrement amiable ponctué par l'envoi d'un commandement exclusivement par les centres régionaux (ou services outre-mer) de la redevance audiovisuelle (cette identité se compose d'un nom, d'un prénom, d'une date et d'un lieu de naissance, d'un numéro SPI pour les personnes physiques ou de la raison sociale pour les personnes morales) ;

- son adresse postale ;

- ses coordonnées bancaires ;

- les coordonnées de tiers détenteurs (nom, prénoms ou raison sociale, adresse).

Les autres informations traitées concernent l'assiette de la redevance due, les recouvrements effectués, les dégrèvements constatés, les actes de poursuites diligentés (nature, résultats) et le reste à recouvrer.

La durée de conservation des informations est d'un an, au maximum, à compter de l'apurement des créances.

Article 3


Le traitement CERA échange avec le traitement automatisé RED mis en oeuvre dans les centres régionaux (ou services outre-mer) de la redevance audiovisuelle des interfaces informatiques « aller » et « retour ».

L'interface « aller », émise par le traitement RED, fournit au traitement CERA les informations relatives aux créances non apurées dont le recouvrement contentieux est confié au comptable du Trésor et aux centres de la redevance chargés de ce recouvrement.

L'interface « retour », émise par le traitement CERA, fournit au traitement RED les informations relatives aux résultats des poursuites diligentées par le comptable du Trésor et les centres de la redevance chargés du contentieux (recouvrements effectifs, justificatifs d'insolvabilité ou de déménagement).

Article 4


Le traitement CERA est élaboré par le service de la redevance audiovisuelle et la direction générale de la comptabilité publique et mis en oeuvre par les postes comptables du Trésor et les centres de la redevance chargés du recouvrement contentieux de la redevance.

Article 5


Le droit d'accès, prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du comptable du Trésor et des centres de la redevance auxquels le recouvrement contentieux de la créance de la redevance audiovisuelle a été confié.

Article 6


Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, n'est pas applicable au traitement CERA.

Article 7


Les informations faisant l'objet du traitement automatisé CERA sont destinées aux :

- agents du service de la redevance du centre régional de rattachement et, en cas de changement d'adresse, aux agents du nouveau centre ;

- agents des services du Trésor, des centres de la redevance chargés du contentieux et aux huissiers de justice dans le cadre des poursuites à engager.

Article 8


Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 octobre 1993 portant création d'un traitement automatisé relatif aux contraintes extérieures de la redevance de l'audiovisuel.

Article 9


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le chef de service,

D. Lamiot